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Multi collaboration interdisciplinaire dans l’évolution de la médecine
https://www.youtube.com/watch?v=meHofnCWuJs
http://personneldesante.fr/cadre-juridique-exercice/contrat-exercice-liberal-redevance.html#739
Tout service rendu et toute prestation fournie au médecin justifie une redevance
La clinique engage des dépenses concernant des prestations, des services et des fournitures, qu’elles soient directes ou indirectes, afin de faciliter au médecin l’exercice de son activité. Or, ces dépenses ne sont pas prises en charge, totalement ou partiellement, par les caisses d’assurance maladie. Par conséquent, ces dépenses font l’objet d’un remboursement par le médecin à la clinique.
Ce remboursement constitue ce que l’on appelle la redevance. Cette redevance est provisionnelle, mensuelle et est fixée forfaitairement ou en pourcentage du montant des honoraires facturés par le médecin aux caisses.
Le principe de l’évaluation de la prestation ou du service à son coût réel
La redevance ne doit être ni insuffisante ni excessive.
- En cas de sous-évaluation par la clinique du montant de la redevance par rapport au coût réel, les parties devront en assumer les conséquences civiles notamment quant à la responsabilité des dirigeants, mais également les conséquences sur le plan fiscal.
– Sur le plan civil, il a été jugé qu’une absence de facturation de la redevance constitue un acte anormal de gestion susceptible d’engager la responsabilité de ces auteurs.
Citons à ce titre un arrêt de la Cour de Cassation du 19 octobre 2007 où, en l’espèce, les redevances versées par les chirurgiens étant insuffisantes dans leur montant, la clinique a fait face à une situation de blocage la plaçant en redressement judiciaire et l’obligeant à renoncer à poursuivre les contrats d’exclusivité des chirurgiens.– Sur le plan fiscal, un arrêt de la Cour d’appel de Limoges rendu le 15 novembre 1993 a rappelé « qu’en vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu en matière fiscale le 29 novembre 1982, le fait pour une clinique, de rendre gratuitement des services aux praticiens, qui exercent en son sein, ne relève pas d’une « gestion commerciale normale », de sorte que l’administration fiscale est fondée à réintégrer dans les bases de l’impôt sur les sociétés les recettes qu’elle aurait dû percevoir des praticiens à ce titre ».
- En cas de surévaluation par la clinique du montant de la redevance par rapport au coût réel, le juge peut décider le reversement de l’indu. Il peut également juger que la clause de redevance est nulle, de nullité absolue, voire le contrat tout entier si la redevance excessive en avait constitué la cause déterminante.
Un arrêt du 28 juin 2007 de la Cour de Cassation illustre ce cas : une clinique refacturait à des radiologues 75% de redevance puis 50% pour les actes d’échographie. La clinique a souhaité augmenter cette redevance. Une expertise judiciaire a eu lieu et la clinique a finalement été condamnée pour reversement de l’indu de plus de 350 000 euros.
La charge de la preuve de l’insuffisance ou du caractère excessif de la redevance
Face à ces situations, en cas de contentieux, c’est à celui qui invoque l’inadéquation entre le montant de la prestation et le service rendu, d’apporter la preuve de l’insuffisance ou du caractère excessif de la redevance.
En effet, la charge de la preuve de l’inexécution d’un engagement contractuel repose sur le demandeur d’après l’article 1315 du Code civil.
Rappelons les prescriptions des différentes actions :
– Demande de restitution d’honoraires non versés : 2 ans ;
– Demande de répétition de l’indu (trop versé) : 30 ans ;
– Enrichissement sans cause du médecin (moins versé) : 30 ans.
La modification unilatérale de la redevance en cours de contrat
Comment se gère ce genre de conflit ?
Voici un exemple de ce type de conflit jugé par la Cour d’appel de Versailles le 5 novembre 2009. La situation était la suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception, la clinique a adressé au praticien un avenant à son contrat d’exercice prévoyant que la redevance ne serait plus forfaitaire mais facturée au coût réel des prestations servies.
En dépit de l’envoi de factures correspondant aux termes de l’avenant, le praticien a continué à reverser ses redevances selon les anciennes modalités. Par la suite, il a confirmé son intention de cesser son activité au sein de la clinique.
De là, la clinique l’a mis en demeure de respecter un préavis plus long que ce qu’il envisageait.
La question posée dans ce litige était donc de savoir qui était responsable de la rupture du contrat d’exercice libéral.
La cour d’appel a jugé que :
– la modification unilatérale de la redevance par la clinique est constitutive d’une faute ;
– le fait pour un praticien de ne pas accepter cette modification ne l’est pas ;
– et enfin, cette modification unilatérale entraînant une dégradation des relations peut justifier une rupture du contrat à l’initiative du praticien.
Cette décision est intéressante mais il ne faut peut-être pas généraliser mais au contraire apprécier au cas par cas ce type de situation.
Autre exemple de la gestion de conflits concernant la modification unilatérale de la redevance, issu d’un arrêt de la Cour de Cassation du 18 juillet 1995.
En l’espèce, suite à une modification unilatérale de la redevance par la clinique, le praticien a refusé de payer et la clinique de ce fait a décidé de ne pas lui fournir l’assistance du personnel infirmier qui était prévu au contrat en contrepartie de la redevance.
Dans cette hypothèse, la Cour a jugé que la clinique ne peut pas refuser la mise à disposition de prestations au médecin qui ne paie pas et commet ainsi une faute grave dans la mesure où son acte a des conséquences sur la sécurité des patients. En conséquence de quoi, la faute grave ainsi commise justifie la résiliation du contrat aux torts de la clinique.
La charge du financement d’une prestation ou « qui paie quoi ? »
La clause de redevance doit faire l’objet d’une rédaction très précise en ce qui concerne la charge du financement des prestations.
Il est très difficile de déterminer la charge d’une prestation livrée. On s’aperçoit à la lecture des contrats d’exercice que les clauses sur ce point sont souvent rédigées de manière trop générale pour pouvoir identifier les prestations couvertes par le tarif de responsabilité des caisses et qui ne peuvent donc être refacturées aux médecins.
On peut malgré tout distinguer les services dont le coût est fixe (comme par exemple la mise à disposition d’un local de consultation) des services dont le coût varie en fonction de l’activité médicale (comme par exemple les aides-opératoires).
La signature d’un contrat entre un médecin et une clinique peut donner naissance à une relation durable ou bien au contraire précaire. Il faut attirer l’attention du médecin sur les clauses essentielles qui doivent y figurer.
Une question s’est posée, mais ne fait plus débat depuis longtemps, c’est la question de la détermination de la valeur de la prestation ou du service.
Cette question a trouvé une réponse dans un arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2004 qui a posé le principe de l’évaluation de la prestation ou du service à son coût réel.
La Cour en effet a précisé : « Attendu que pour juger que les redevances sur honoraires dues par M. X… à la société devaient être de 15% pour les actes côtés CS, de 50% pour ceux côtés ostéo, de 66% pour ceux côtés Z, et de 40% pour ceux côtés K, la cour d’appel a retenu que l’intéressé avait exprimé un accord sans réserve sur ce mode de calcul mis en œuvre par la clinique ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes à en revenir correspondaient au coût réel du service rendu, elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
Et, plus récemment, le coût réel pour un service réellement rendu a été réaffirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 avril 2011.
« Mais attendu qu’ayant retenu à juste titre que la redevance versée par un médecin à une clinique ne saurait excéder la valeur du service rendu, la cour d’appel, faisant siennes les conclusions de l’expert établissant la facturation excessive de ce matériel médical eu égard à sa valeur et sa durée d’amortissement, en raison d’une collusion constitutive de fraude entre les sociétés P et C, toutes deux animées par les époux Z…, laquelle permettait de réclamer aux médecins radiologues des sommes manifestement supérieures au coût de la mise à disposition du matériel s’il avait été acheté directement par la clinique dans les conditions usuelles de durée d’utilisation et de taux d’emprunt, a souverainement homologué le taux de refacturation de 40,28 % retenu par cet expert ; que le moyen est inopérant ».
Bien entendu, la recherche du coût réel des prestations servies au médecin ne veut pas dire coût exact à l’euro près. Il n’y a pas de méthode de calcul permettant de déterminer ce fameux coût réel.
Il faut chercher à s’en approcher. L’approximation est donc admise, l’essentiel étant que le montant de la redevance n’excède pas celui des services assurés par la clinique.
Par conséquent, un taux unique est souvent fixé par les cliniques ce qui a l’avantage d’être une solution simple mais implique que certains médecins paient moins que ce qu’ils devraient et d’autres paient plus.
Il est donc vivement recommandé qu’une discussion ait lieu chaque année entre les médecins et la direction de la clinique pour régulariser le taux de la redevance.
Une question s’est posée, mais ne fait plus débat depuis longtemps, c’est la question de la détermination de la valeur de la prestation ou du service.
Cette question a trouvé une réponse dans un arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2004 qui a posé le principe de l’évaluation de la prestation ou du service à son coût réel.
La Cour en effet a précisé : « Attendu que pour juger que les redevances sur honoraires dues par M. X… à la société devaient être de 15% pour les actes côtés CS, de 50% pour ceux côtés ostéo, de 66% pour ceux côtés Z, et de 40% pour ceux côtés K, la cour d’appel a retenu que l’intéressé avait exprimé un accord sans réserve sur ce mode de calcul mis en œuvre par la clinique ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes à en revenir correspondaient au coût réel du service rendu, elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
Et, plus récemment, le coût réel pour un service réellement rendu a été réaffirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 avril 2011.
« Mais attendu qu’ayant retenu à juste titre que la redevance versée par un médecin à une clinique ne saurait excéder la valeur du service rendu, la cour d’appel, faisant siennes les conclusions de l’expert établissant la facturation excessive de ce matériel médical eu égard à sa valeur et sa durée d’amortissement, en raison d’une collusion constitutive de fraude entre les sociétés P et C, toutes deux animées par les époux Z…, laquelle permettait de réclamer aux médecins radiologues des sommes manifestement supérieures au coût de la mise à disposition du matériel s’il avait été acheté directement par la clinique dans les conditions usuelles de durée d’utilisation et de taux d’emprunt, a souverainement homologué le taux de refacturation de 40,28 % retenu par cet expert ; que le moyen est inopérant ».
Bien entendu, la recherche du coût réel des prestations servies au médecin ne veut pas dire coût exact à l’euro près. Il n’y a pas de méthode de calcul permettant de déterminer ce fameux coût réel.
Il faut chercher à s’en approcher. L’approximation est donc admise, l’essentiel étant que le montant de la redevance n’excède pas celui des services assurés par la clinique.
Par conséquent, un taux unique est souvent fixé par les cliniques ce qui a l’avantage d’être une solution simple mais implique que certains médecins paient moins que ce qu’ils devraient et d’autres paient plus.
Il est donc vivement recommandé qu’une discussion ait lieu chaque année entre les médecins et la direction de la clinique pour régulariser le taux de la redevance.
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La responsabilité du fait des produits de santé : une évolution favorable
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat, a précisé dans un arrêt rendu le 21 décembre 2011, que la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise des appareils ou produits défectueux dont il n’est pas le producteur, ne relève pas du champ d’application de la directive européenne du 25 juillet 1985, laquelle pose le principe d’une obligation de sécurité-résultat pesant sur le producteur et le fournisseur d’un produit.
Dans ces conditions, chaque Etat est libre d’instituer un régime spécifique définissant la responsabilité des utilisateurs de produits défectueux, et notamment à l’occasion d’une prestation de services de soins.
A la suite de cette décision, le Conseil d’Etat a maintenu, dans un arrêt du 12 mars 2012, sa jurisprudence antérieure, imposant une obligation de sécurité résultat aux établissements publics concernant l’utilisation de matériel dans le cadre d’une prestation de soins (il s’agissait en l’espèce d’une brûlure d’un patient par un matelas chauffant). Cette jurisprudence, non dictée par la directive européenne ou la loi de 1998, est donc particulièrement défavorable pour les hôpitaux.
Restait à savoir quelle serait la position de la Cour de cassation pour les soins donnés en privé.
Dans un arrêt de principe du 12 juillet 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que la directive européenne du 25 juillet 1985 n’avait pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux et que, dans ces conditions, la responsabilité des prestataires de services de soins ne peut être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical, hormis le cas où ils sont eux-mêmes producteurs, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de la directive.
Les enjeux économiques étaient considérables : mises en cause de responsabilité du fait de la prescription ou de l’utilisation de médicaments, de prothèses implantables (prothèses utilisées en chirurgie orthopédique, en chirurgie esthétique…), ou de matériels. Dans l’espèce jugée le 12 juillet, il s’agissait de l’éclatement d’une prothèse de testicule survenue lors d’une partie de tennis.
Cette décision essentielle a été rendue dans une affaire où c’était un chirurgien qui était mis en cause, mais l’arrêt vise les prestataires de services de soins, si bien que la solution devrait concerner non seulement les professionnels de santé mais aussi les établissements de soins privés.
Nicolas GOMBAULT
Directeur du risque médical et de la protection juridique